Depuis la réforme du 1er juillet 2022, la profession d’huissier de justice a fusionné avec celle de commissaire-priseur judiciaire pour donner naissance à une nouvelle profession réglementée : le commissaire de justice. Cette évolution, issue de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, a engendré une confusion persistante dans le vocabulaire courant. Beaucoup de particuliers et de professionnels continuent de parler de « constat d’huissier », alors que cette dénomination n’existe plus juridiquement. Comprendre cette distinction est utile pour savoir à qui s’adresser et quelle valeur attribuer au document obtenu.
L’ancienne appellation : le constat d’huissier
Pendant des décennies, le terme « constat d’huissier » a désigné un acte dressé par un officier ministériel compétent pour constater des faits matériels. Cette dénomination était ancrée dans les usages professionnels, dans la presse et dans le langage quotidien. Elle renvoyait à une réalité concrète : un professionnel assermenté se déplaçait sur les lieux, observait objectivement une situation et en consignait le résultat dans un acte authentique.
Le constat d’huissier pouvait couvrir des situations très variées : dégâts des eaux, troubles de voisinage, contrefaçon, état des lieux, contenu d’un site internet, non-respect d’une décision judiciaire. Sa force probante reposait sur le statut d’officier public et ministériel de son auteur, ce qui lui conférait une valeur supérieure à un simple témoignage ou à un document établi par un particulier.
La nouvelle réalité juridique : le constat de commissaire de justice
Depuis le 1er juillet 2022, les huissiers de justice en exercice sont devenus des commissaires de justice. La profession a été unifiée et ses attributions ont été élargies. En conséquence, l’acte autrefois appelé « constat d’huissier » est aujourd’hui un constat de commissaire de justice.
Sur le fond, la nature de l’acte n’a pas changé. Il s’agit toujours d’un acte authentique, dressé par un officier public et ministériel, qui consigne de manière objective et précise des faits matériels constatés. Sa valeur probatoire reste identique. Ce qui a changé, c’est uniquement la désignation de son auteur.
À Nanterre comme partout en France, les professionnels habilités à dresser ce type d’acte sont donc exclusivement les commissaires de justice. Pour en savoir plus sur les types de constats réalisables dans les Hauts-de-Seine, vous pouvez consulter la page dédiée au constat de commissaire de justice à Nanterre.
Quelle différence sur le plan de la valeur probante ?
Il n’existe aucune différence de valeur juridique entre un constat dressé avant juillet 2022 sous l’appellation « constat d’huissier » et un constat dressé après cette date sous l’appellation « constat de commissaire de justice ». La réforme a modifié l’organisation de la profession, non les fondements juridiques de l’acte lui-même.
Le constat de commissaire de justice tire sa force du statut de son auteur. Conformément aux principes généraux du droit de la preuve, et notamment aux dispositions du Code civil relatives aux actes authentiques (article 1369 du Code civil), cet acte fait foi jusqu’à inscription en faux pour ce qui est des constatations directement effectuées par l’officier public. Cela signifie que son contenu est présumé exact et ne peut être remis en cause que par une procédure spécifique devant les tribunaux.
Constat de commissaire de justice et simple attestation : ne pas confondre
Une autre confusion fréquente oppose le constat de commissaire de justice à l’attestation établie par un particulier ou un professionnel non habilité. Cette distinction est importante, notamment lorsqu’il s’agit de constituer un dossier destiné à être produit en justice.
L’attestation de témoin
Une attestation rédigée par un voisin, un collègue ou toute autre personne physique peut certes être produite en justice. Elle est régie par l’article 202 du Code de procédure civile, qui impose des conditions de forme précises (mentions obligatoires, signature, copie de pièce d’identité). Mais sa valeur probante reste soumise à l’appréciation souveraine du juge, qui peut l’écarter s’il l’estime insuffisante ou partiale.
Le constat de commissaire de justice
À l’inverse, le constat dressé par un commissaire de justice bénéficie d’une présomption de fiabilité liée au statut de son auteur. Le commissaire de justice n’est pas une partie au litige : il intervient en qualité d’officier public, tenu à l’impartialité, qui se borne à décrire ce qu’il observe sans porter de jugement. Cette neutralité structurelle est précisément ce qui distingue son constat d’un témoignage ordinaire.
Dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre, comme dans l’ensemble du département des Hauts-de-Seine, cette distinction est régulièrement rappelée dans le cadre de litiges portant sur des nuisances de voisinage, des sinistres immobiliers ou des litiges commerciaux.
Quand parler encore de « constat d’huissier » ?
L’usage du terme « constat d’huissier » reste compréhensible dans le langage courant, et il est probable qu’il persiste encore plusieurs années dans les habitudes. Des formulaires administratifs, des contrats d’assurance ou des courriers continuent parfois d’y faire référence. Cela ne pose pas de problème de compréhension dans la mesure où le contexte est clair, mais il convient de savoir que, sur un plan juridique strict, la bonne dénomination est désormais constat de commissaire de justice.
Si vous souhaitez obtenir des précisions sur une situation particulière à Nanterre ou dans les Hauts-de-Seine, vous pouvez utiliser le formulaire de contact du cabinet Benzaken pour poser votre question.
Les domaines d’intervention : un périmètre inchangé
Quelle que soit l’appellation retenue, les situations susceptibles de donner lieu à un constat restent les mêmes qu’auparavant. On distingue généralement :
- Les constats à la demande de particuliers : dégâts des eaux, malfaçons, troubles de jouissance, état d’un logement, non-restitution d’un dépôt de garantie.
- Les constats à la demande de professionnels ou d’entreprises : contrefaçon, concurrence déloyale, violation d’une clause contractuelle, constat de l’état d’un chantier.
- Les constats sur internet : captation de pages web, de publications sur les réseaux sociaux, de correspondances électroniques, dans le respect des règles applicables en matière de preuve numérique.
- Les constats ordonnés par un juge : dans ce cas, le commissaire de justice agit en qualité de constatant désigné par décision judiciaire, dans le cadre de l’article 249 du Code de procédure civile.
À Nanterre, territoire économiquement dense qui accueille de nombreux sièges sociaux et une activité judiciaire importante liée à la présence du tribunal judiciaire, les demandes de constats concernent aussi bien des particuliers en litige avec leur bailleur que des entreprises cherchant à sécuriser des preuves dans un contentieux commercial.
